La justice ne lapide pas. Elle écoute, elle instruit, elle tranche — et elle prend son temps. C’est précisément pour cette raison qu’elle existe.
Avant toute chose, et pour qu’il n’y ait aucun malentendu sur ce que je vais écrire ici. La parole des femmes qui dénoncent un viol est essentielle, et la société française a longtemps failli à l’écouter. Le viol est l’un des crimes les plus odieux qui soient, et laisser un agresseur impuni serait une injustice intolérable. C’est précisément pour cette raison que l’instruction judiciaire doit être conduite avec rigueur, sérieux, et tout le temps qu’il faudra. Le but de cet article est strictement pédagogique : rappeler ce que dit la loi française et ce qu’elle ne dit pas, distinguer la morale du droit, défendre la présomption d’innocence comme principe — sans rien excuser de personne. Si les faits dénoncés sont avérés, qu’ils soient sanctionnés à la hauteur de leur gravité. S’ils ne le sont pas, que la procédure le démontre. Que la justice, et elle seule, en décide.
Il existe, dans le tumulte qui entoure l’affaire opposant Flavie Flament à Patrick Bruel, une question que personne n’ose poser publiquement, parce qu’elle paraît immédiatement suspecte à ceux qui lisent dans tout doute une trahison. Cette question est pourtant la plus républicaine qui soit : à partir de quand peut-on dire qu’un homme est coupable ?
La réponse est connue, mais nous l’avons oubliée. Un homme est coupable lorsqu’un tribunal, après une procédure contradictoire, l’a déclaré tel par un jugement définitif. Pas avant. Tout le reste — la rumeur, l’indignation, le verdict des réseaux sociaux, l’évidence ressentie par les commentateurs — n’a, en droit, aucune valeur. J’écrirais ces lignes à l’identique s’il s’agissait d’un employé municipal ou d’un voisin de palier. Ce n’est pas la personne qui est en cause : c’est la justice — cette construction fragile et précieuse qui nous distingue de la vendetta.
De la vengeance à la justice
Il faut remonter assez loin pour comprendre. Avant le droit, il y avait la vengeance. Un homme tuait votre frère, vous tuiez le sien, et cela durait jusqu’à ce que les deux clans soient exsangues. La vengeance privée n’a pas de mesure, pas de fin, et confond la culpabilité de l’individu avec celle du groupe.
La première grande révolution juridique fut la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. On en sourit aujourd’hui comme d’une survivance barbare, mais elle représente un progrès considérable : pour la première fois, la sanction est proportionnée à la faute. Le Code d’Hammourabi, le Lévitique formalisent cette équivalence. Le pas décisif, ensuite, fut de retirer la sanction des mains de la victime pour la confier à un tiers — la cité, l’État, le juge. C’est en ce point exact que naît la justice au sens moderne. La victime est entendue, sa douleur est reconnue, mais ce n’est plus elle qui frappe. Et le contradictoire devient la condition de tout : le juge écoute la plaignante, mais aussi l’accusé, ses témoins, ses preuves. Sans contradictoire, on retombe dans la vengeance.
Ce que dit la loi française
Que se passe-t-il, concrètement, lorsqu’une femme porte plainte pour viol ? Une plainte simple peut être déposée au commissariat ou directement au procureur, qui décide d’ouvrir une enquête, de classer sans suite, ou de transmettre à un juge d’instruction. Flavie Flament a choisi une voie plus contraignante : la plainte avec constitution de partie civile, prévue par l’article 85 du Code de procédure pénale, adressée à la doyenne des juges d’instruction. Cette plainte oblige la magistrature à ouvrir une information judiciaire. Le procureur ne peut plus classer sans suite.
Un juge d’instruction est alors désigné. C’est un magistrat indépendant qui instruit à charge et à décharge — il cherche autant les preuves de la culpabilité que celles de l’innocence. Il entend la plaignante, entend l’accusé, ordonne des expertises, convoque des témoins. Il peut placer l’accusé sous le statut de témoin assisté, ou prononcer une mise en examen lorsqu’il existe des indices graves ou concordants. La mise en examen est souvent confondue avec une condamnation : elle n’en est rien. Un mis en examen est strictement présumé innocent. À l’issue de l’instruction, trois issues : le non-lieu, le renvoi correctionnel pour un délit, ou le renvoi devant la cour d’assises ou cour criminelle départementale pour un crime — c’est le cas du viol. Là seulement, dans une audience publique et contradictoire, la culpabilité sera tranchée. Appel possible, cassation possible. Entre la plainte et le jugement définitif, plusieurs années s’écoulent. Cette lenteur n’est pas un défaut : c’est la condition d’une justice qui doute avant de frapper.
La présomption d’innocence n’est pas un détail
L’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à valeur constitutionnelle, dispose que tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable. L’article préliminaire du Code de procédure pénale le redit. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le redit encore. Trois fois plutôt qu’une, le droit français, européen, et notre charte fondatrice répètent la même phrase.
Ce n’est pas une figure de style. La charge de la preuve incombe à l’accusation, jamais à l’accusé. Le doute, lorsqu’il subsiste, profite à l’accusé. C’est la formule de Blackstone, citée depuis le XVIIIᵉ siècle : mieux vaut dix coupables en liberté qu’un seul innocent en prison. On peut trouver cette formule excessive — Bismarck préférait l’inverse. Mais ce choix sépare exactement un État de droit d’un régime autoritaire. La civilisation européenne, depuis les Lumières, a tranché : nous préférons le risque d’une impunité au risque d’une erreur judiciaire, parce que l’erreur judiciaire est irréparable et qu’elle se reproduit dès qu’on accepte qu’elle puisse arriver “pour la bonne cause”.
Deux ordres qu’il ne faut pas confondre
Une grande partie de la confusion actuelle vient d’une autre confusion, plus profonde : celle entre la morale et le droit. Ce sont deux ordres distincts, et cette distinction est l’une des conquêtes les plus précieuses de la modernité. Kant l’écrivait : la loi morale s’adresse à l’intériorité de la conscience, la loi juridique régit l’extériorité des comportements. La première juge ce qui devrait être, la seconde sanctionne ce qui est interdit.
Cela signifie qu’il existe une quantité considérable de comportements parfaitement légaux qui sont moralement contestables. L’adultère est légal depuis 1975, ce qui ne dit rien de sa moralité. Mentir à ses proches n’est pas un délit. Trahir ses amis n’est pas un délit. La loi n’a vocation à sanctionner que ce qui porte atteinte aux droits d’autrui d’une manière suffisamment grave pour justifier la contrainte publique. Tout le reste relève de la conscience, de l’éducation, du jugement social, mais pas du juge. Exiger que la loi sanctionne tout ce qui nous paraît moralement répréhensible, c’est demander à l’État de devenir tuteur des consciences — et c’est ainsi qu’on construit des régimes autoritaires, qui commencent toujours par vouloir le bien.
Trente et un ans, seize ans
Appliquons ce principe sans rien éluder. En 1991, Patrick Bruel a trente et un ans, il est au sommet de sa notoriété, riche, célèbre, courtisé. Flavie Flament a seize ans, elle rêve de carrière, et son entourage — selon ce qu’elle a elle-même raconté — la pousse à fréquenter les célébrités. L’asymétrie est considérable. Quinze ans d’écart, et surtout un écart vertigineux de statut, de pouvoir, d’expérience. D’un côté un homme adulte installé, de l’autre une adolescente en formation. Moralement, cela suffit à provoquer un malaise. Beaucoup d’entre nous, à la place de cet homme, auraient reculé. Beaucoup, à la place de ces parents, n’auraient pas poussé.
Mais la morale n’est pas la loi. La majorité sexuelle est fixée en France à quinze ans depuis 1945. À seize ans, en 1991 comme aujourd’hui, une jeune femme est juridiquement reconnue capable de consentir à une relation sexuelle avec un adulte, fût-il bien plus âgé qu’elle. La loi ne sanctionne pas l’écart d’âge en tant que tel. Elle sanctionne, et elle seule, l’acte sexuel commis sans consentement — c’est-à-dire avec violence, contrainte, menace ou surprise.
La question impossible du consentement
Vient alors la question la plus délicate, et celle qui rend cette affaire juridiquement vertigineuse. Flavie Flament a écrit, et répété, qu’à l’époque elle ne savait pas dire non. C’est une phrase terrible, et il faut la prendre au sérieux, parce qu’elle dit quelque chose de vrai sur ce qu’est l’adolescence d’une jeune fille de seize ans face à un homme qui en a trente et un, célèbre et sûr de lui. Le rapport de forces est tel que le refus, simplement, peut ne pas trouver à se dire. Ce phénomène a un nom en psychologie — la sidération — et il est désormais reconnu par la jurisprudence française comme pouvant constituer un état d’incapacité à consentir. Mais le reconnaître en théorie ne dit pas comment l’établir en pratique. Et c’est là que tout se joue.
Car le viol, en droit français, n’est pas l’absence de “oui”. C’est la présence de violence, de contrainte, de menace ou de surprise. Tant que la loi française n’a pas adopté la définition positive du consentement — qui ferait du viol l’acte sexuel sans accord explicite préalable —, l’accusation doit démontrer l’absence de consentement. Le projet de loi en discussion pourrait changer cette définition, mais sans effet rétroactif : les faits de 1991 seront qualifiés selon la loi de 1991.
S’ajoute une seconde question, plus dérangeante encore. Si la jeune fille de seize ans ne savait pas dire non, l’homme de trente et un ans pouvait-il le savoir ? Pouvait-il lire dans son silence un refus qu’elle-même ne se formulait pas ? L’exigence morale contemporaine répond oui — un adulte expérimenté doit deviner, doit s’abstenir au moindre doute. Je trouve cette exigence juste. Mais prouver juridiquement qu’un homme savait ou aurait dû savoir que sa partenaire n’était pas consentante, alors qu’elle ne le lui a pas signifié, voilà qui appartient à la mission presque impossible du juge.
Un dernier élément change tout. Selon Mediapart, le récit de “Eva” — pseudonyme sous lequel Flavie Flament avait témoigné avant de révéler son identité — comporte un fait qui dépasse la question du consentement implicite : elle dit avoir perdu connaissance après avoir bu une tasse de thé au domicile du chanteur. Si ce récit est démontrable, on n’est plus dans le registre du “ne pas savoir dire non” mais dans celui de l’incapacité physique à consentir, ce qui constitue le viol par surprise ou par administration d’une substance — une qualification beaucoup plus claire, beaucoup plus grave, et beaucoup plus facile à établir s’il existe des éléments matériels. C’est précisément ce que l’instruction devra déterminer.
Le tribunal médiatique, cette régression
C’est ici que les choses dérapent. La presse, les réseaux sociaux, les commentaires en ligne, les plateaux télé, ont organisé une procédure parallèle qui ignore tout ce que la justice a mis trois mille ans à construire. Pas de contradictoire. Pas de présomption d’innocence. Pas de droits de la défense. Une accusation suffit. Mieux : la moindre tentative de rappeler le principe de présomption d’innocence est immédiatement requalifiée en complicité avec l’agresseur.
Cette régression a un nom dans l’histoire : la lapidation. On ne lapide plus avec des pierres — on lapide avec des publications, des annulations de tournées, des appels au boycott, des injures dans les commentaires, et l’on s’étonne ensuite que des hommes innocentés des années plus tard se soient pendus avant le verdict. Lorsque la sanction sociale précède le jugement, lorsqu’elle est exercée par la foule sans procédure, lorsqu’elle frappe sans possibilité de défense, c’est exactement cela qu’il s’agit. Une condamnation arrachée par la pression médiatique n’est pas une condamnation : c’est un lynchage déguisé. Et un lynchage, même justifié, dégrade la justice.
Un dernier mot, plus sombre
Il existe, dans le bruit qui entoure ces affaires, une dérive collatérale dont je veux dire un mot. Lorsqu’on lit les commentaires sous les articles consacrés à Patrick Bruel, on découvre un autre langage qui s’invite — un langage qui n’a rien à voir avec la défense des victimes et qui mobilise des registres beaucoup plus anciens. L’antisémitisme français, qui n’a jamais désarmé, trouve dans certaines de ces affaires un combustible inespéré. Il ne s’agit pas, je le précise, de prétendre que les plaignantes seraient instrumentalisées. Il s’agit de constater que la vindicte populaire, lorsqu’elle s’allume, déborde toujours ses canaux d’origine et nourrit des haines qui n’attendaient que ce prétexte. Une raison supplémentaire de tenir au temps long de la justice.
Comment réagir?
Trois propositions, qu’il faut tenir ensemble. Les femmes qui portent plainte doivent être entendues, leurs déclarations prises au sérieux ; la libération de la parole de ces dernières années est un progrès auquel je souscris sans réserve. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à condamnation définitive, quelle que soit la gravité des faits qui lui sont reprochés ; ce n’est pas une opinion, c’est la loi. La justice institutionnelle est seule légitime à trancher ; les réseaux sociaux ne sont pas un tribunal, la presse non plus, mon avis non plus, le vôtre non plus.
Ces trois propositions ne se contredisent pas. Elles se composent, elles se conditionnent mutuellement. Patrick Bruel sera peut-être condamné, peut-être relaxé. Personne ne sait, parce que personne ne peut savoir avant que la justice ait fait son travail. Tout ce que je sais, c’est qu’il a droit, comme nous tous, à ce que cette question soit tranchée par un juge et non par une foule. Ce droit n’est pas le sien — c’est le nôtre.
— DiBu
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